S2974

25 septembre 1538

Échange avec Gilles Le Maistre


À tous ceux qui ces présentes lettres verront, Jean Destourailles chevalier seigneur de Villebon, la Gastine Blainville, Boislandry, Frétigny et Viantes, capitaine du bailly de Rouen, conseiller du Roy nostre sire, seigneur et gentilhomme ordinaire de sa chambre et garde de la Prévosté de Paris, salut,

scavoir faisons que par devant François Bastonneau et Vincent Maupéou, clercs notaires du Roy nostre Sire en son Chastelet de Paris, furent présents noble et religieuse personne frère Pierre Gouscon, prieur Destoile diocèse de Gay, grand vicaire de monseigneur le Révérendissime cardinal de Tournon, abbé commandataire de l’abbaye Sainct Germain des Prez lez Paris, au nom et comme procureur dudit seigneur révérendissime, fondé de lettres de procuration transcrites vers la fin de ces présentes d’une part, et noble homme et saige maitre Gilles Lemaistre, advocat en Parlement en son nom d’autre part, disant les partyes mesmement led Le Maistre que luy a à juste tiltre… et appartient une pièce de terre contenant cinq arpents un quartier assize aud St Germain des Prez tenant d’une part aux fossez de la ville de Paris et le long des buttes des archers, d’autre au chemin tendant à la rivière de Seine , d’un bout aux terres qui furent à l’aumosnerie St Germain , où y a de présent maysons, d’autre bout à la rivière de Seyne,

de laquelle pièce de terre led Lemaistre soustenoit [que] lesd de St Germain en avoit prise et bailllé portion à cens et rente à Nicolas Grandval qui y auroit et a édyfié maison manable du costé et sur lad rivière de Seyne,


et outre auroient, iceux de St Germain, au surplus de la terre d’iceluy Le Maistre derrière la maison dud Grandval fait faire un grand chemin ou rue qui y souloit estre d’ancieneté,

et encore lesd de St Germain, le long desd buttes, auroient appliqué de lad terre d’iceluy Le Maistre à faire faire un grand chemin ou rue du costé à long desd buttes,


en quoy faisant y auroit ledit Le Maistre grand détriment, perte et diminution de sa terre


au moyen de quoy iceluy Le Maistre auroit mis en procez lesd de St Germain aux Requestes du Pallais où auroit esté tellement procédé qu’il auroit esté ordonné que lad pièce de terre dudit Le Maistre seroit visitée, arpentée et mesurée en la présence d’un des huissiers desd requêtes, partyes présentes ou apellées, ce qui auroit esté exécuté par Louis Malingre, l’un des huissiers en la présence duquel lesdites terres auroient esté mesurées et mis pieux sur les limites faisant séparation s et consenty que iceluy Le Maistre joyst selon lesd marques et limittes

et pour ce que depuis lesd de St Germain auroient fait raporter que, pour l’utilité publique, falloit faire une rue pour aller à lad rivière de Seine passant par dedans lad terre dudit Le Maistre et en ce faisant il convenoit prendre une grande portion de lad terre d’iceluy Le Maistre,


ce que Le Maistre n’auroit voulu accorder, au moyen de quoy se feroit aveu aud procez desd Requestes où aurit esté tellement procédé que ledit Le Maistre auroit esté condamné à délaisser portion de sad terre pour faire lad rue pour le bien publicq et iceux de St Germain condamnez à luy bailler récompence d’autres terres au plus près et le plus commode que faire se pourroit au dire de gens en sa connoissance,


de laquelle sentence led Le Maistre auroit appellé et depuis acquiessé


et à cette fin auroient derechef lesd lieux esté visité, mesurez et arpentez


et auroit led revendissime pour récompense offer bailler audit Le Maistre un arpent et demy de terre prise en une pièce de terre que iceluy révérendissime, à cause de ladite abbaye, a répondant par devant sur lad rue de Seyne nouvellement faite en la terre dud Lemaitre et par derrière sur le Pré aux Clercs, à la mesure de dix huit pieds pour perche et cent perches pour arpent à prendre dix perches de large sur le devant et sur le derrière, sur quinze perches de long, tout carrément,


laquelle pièce d’arpent et demy auroit esté mesurée et arpentée par Jean Lescuyer, arpenteur juré du Roy nostre sire en la ville banlieue prévosté et vicomté de Paris, du consentement d’icelles partyes et en la présence de Jean Biet, voyer de ladite abbaye, et autres accoutumés de la part d’iceluy seigneur révérendissime


et selon lesdites limittes, auroient esté faite séparations et fossez et par ledit Le Maistre auroit esté dit que ladite récompense estoit suffisante.


Finablement, lesdites parties comparantes, es dits noms pour fournir et estre quant à présent ausdit jugements, et afin que lad rue puisse estre prontement faite, ont traité, transigé paciffié et appointé en la forme et manière qui s’ensuit.


C’est à scavoir que, sauf et sans préjudice audit Le Maistre de pouvoir demander par l’exécuteur dudit arrest plus grande récompense si mestié ??? est et il y eschet, ledit seigneur révérendissime abbé dudit Saint Germain, baillera, et par ces présentes ledit Gouscon audit nom baille, cède et transporte dès maintenant à tousiours1 et promet audit nom garantir de tous troubles et empeschements à iceluy Le Maistre, ce acceptant pour luy ses hoirs et ayans causes, ledit arpent et demy de terre ainsy que mesuré, arpenté et fossoyé et séparé,


a esté, ainsy que dit est dessus, à 18 prises pour perches et 100 perches pour arpent, prise en une pièce de terre joignant et aboutissant par devant à ladite rue de Seyne nouvellement faite en la terre dudit Le Maistre et d’autre bout au Prez au Clercs , d’un costé derrière ladite abbaye à une autre place en pointe faisant partie de ladite portion de terre appartenant à icelle abbaye, d’autre part à un autre arpent et demy baillé à messire Charles de Maigny, chevalier,


ledit arpent et demy baillé audit Le Maistre à prendre dix perches de largeur sur le devant et pareille largeur sur le derrière et sur quinze perches de longueur, laquelle longueur se continue jusque à un fossé iceluy compris qui sépare le Prez aux Clercs de ladite terre, a selon ledit arpentage et déclaration faite du consentement desd parties, et lequel Gouscon audit nom cède et transporte audit Le Maistre, sesd hoirs et ayans cause tous droits, noms, raisons et actions que iceluy seigneur révérendissime a, et peut avoir, audit arpent et demy cy dessus baillé et s ‘en est iceluy sieur Gouscon, audit nom, démis, dessaisy et dévestu, pour ce du tout, es mains desdits notaires comme es nostres souveraines pour le Roy,


nostre dit seigneur consentant et expressament accordant que par ledit bail et ostention de compensation ledit Lemaitre, ses hoirs et ayant causes et ce faisant et seroit saisi et vestu, mis en recours en bonne et suffisante saisine et possession par les seigneurs iceluy ou ceux et ainsy qu’il apartiendra, et pour ce faire consentir et accorder estre fait, dist, nomme et constitue et ordonne et establit son procureur général et spécial le porteur de ceste augure, il a donné et donne plein pouvoir, puissance, autorité et mandement spécial de ce faire et tout ce que au cas appartiendra et sera nécessaire.


Lequel arpent et demy iceluy le Maistre tiendra désormais de lad abbaye à quatre sols parisis de sens2 pour arpent portant lotz, ventes, saisines et amandes quand le cas y eschet, payables chacun an au jour Sainct Remy pour terme de payement eschant au jour St Remy 1539, et ainsy continuer de là en avant, d’an en an, de terme en terme, à tous iceux.


Car ainsy a esté convenu et accordé entre lesd partyes es noms , promettant icelles partyes comparantes es noms ,


C’est à scavoir ledit Gouscon en parolle de prestre et ledit Le Maistre par les foy et serment de son corps pour ce par luy baillez et jurez corporellement de mains desd notaires comme de nostres souveraines pour le Roy, nostredit seigneur, ces présentes et tout le contenu d’icelle avoir agréable, tenir ferme et stable à tousiours, sans jamais à nul jour aucunement y contrevenir , soit par voye d’errur, d’ignorence, de descinence , lezion ni convention ny autrement en quelque manière que ce soit,

Et encore rendre et payer l’une partye à l’autre esdits noms, chacun en droit, foy tous couts, frais missionés, despens, dommages et interests qui faits …. Soufferts et soustenus seroient au deffaults de tenir, entretenir, entraine et accomplit tout ce que dessus est dit


et encore présentes lettres et contenu escrits, sous l’obligation de tous et chacuns les biens d’iceluy Le Maistre et ceux de ses hoirs, meubles et immeubles, présent et advenir, revenu et temporel de lad abbaye et autres biens revenus et temporel de lad abbaye et autres biens, revenu et temporel dudit seigneur révérendissime que icelles partyes comparantes, esdits noms, chacunes d’elles en droit foy, en souscrirent et soumettent pour ce du tout à la jurisdiction et contraintes de lad prévosté de Paris et de toutes autres justices et jurisdictions où trouvez seront ,


Et renoncent en ce faisant expressement par leurs serments et foy à toutes exceptions et dereptions, dols, fraudes, havals cautelles, caullations ??? noms, raisons, actions, deffences, oppositions grace retres, respits, impetrations, dispensations, absolutions et à toutes autres choses quelconques à ces lettres contraires et au droit disant …. Renonciation non valloir,


Ensuit la teneur de ladite procuration au nom de Dieu seigneur en tesmoing de ce nous à la relation desd notaires avons fait mettre le scel de lad prévosté de Paris à ces lettres qui faites et passées furent double l’an mil cinq cent trente huit le mercredy vingt cinquiesme jour de septembre fait comme dessus ceste pour ledit seigneur révérendissime signé Bastonneau et Maupéou aud paraphe


Collationné à l’original en parchemin ce fait rendu par les conventions de … notaires au Chastelet de Paris soubsignez ce jourd’huy huistiesme juillet 1691

Signé

Langlet Carnot


1 A toujours

2 Il faut lire cens