ET/LXXIII/1584

Le 7 mars 1615

Bail par P. Le Ragois

Fut présente en sa personne damoiselle Philippes Le Ragois vefve de noble homme François de Peyrat en son vivant trésorier de la maison de madame la duchesse de Montpensier tant en son nom que comme tutrice de ses enffans myneurs … dud et d’elle et demourante à Sainct Germain des Prez sur les fossez d’entre les portes de Bussy et Nesle laquelle esd nom a recongnu et confessé avoir baillé et délaissé et par ces présentes baille et délaisse à tiltre de loyer et prix [d’argent] du jour de feste dSainct Jehan baptiste prochain venant jusques à trois ans après en suivant, finys et acomplys et promest led temps durant … à faire joyr

à Martin Martineau baron de Thuré, seigneur du Grand Pouillé , de la Tour de Pouillé, conseiller du Roy maison et coronne de France demourant à Paris cloistre Sainct Benoist à ce présent et aceptant preneur pour luy aud tiltre led temps durant, une maison consistant en ung corps d’hostel, court, jardin, porte cochère, lieux , apartenances & dépendancess assis en la rue de Seyne aud Sainct Germain des Prez Seyne aud SGP de laquelle maison et lieulx led sieur preneur s ‘est tenu et tient pour contant parce qu’ a dict les bien savoir pour les avoir veu et visité pour en joyr , ceste bail et prinse faictz aux réservations et charges cy après desclairés et oultre moyennant la somme de 1200L parisis de loyer pour et par chacun des trois ans que pour ce led sieur preneur en a promis et promect bailler et payer à lad damoiselle bailleresse ou au porteur desd présentes lettres pour …. Aud quatre termes en l’an à Paris acoustumez dont le premier d’iceulx eschera au jour de St Remy prochain venant et ausd …. Et oultre à la charge que led sieur preneur sera tenu de garnir lad maison et lieux de biens meubles exploitables à luy apartenant pour la suretté dud loyer, icelle entretenir toutes menues réparations locatives et necessaires à y faire pendant led temps et en fin d’icelluy la délaisser en bon et suffisant estat desd menues réparations après que lesd lieux … auront esté baillé en bon estat de réparations , de payer par led sieur preneur le prix à quoy lad maison et lieux sont et pouront estre taxés et de cotizer pour le fait de fortifications de ceste ville de Paris … et aux charges ordinaires acoustumée en estre paye par les locataires des maisons de ceste ville et faulxbourg, mesmes entretenir le pavé de la court et au devant de lad maison et de tout en acquiter et garantir lad damoiselle bailleresse sans diminution dud loyer en laquelle maison et lieux lad damoiselle bailleresse tiendra led sieur preneur cloz et couvert aux us et coustumes de Paris, lequel sieur preneur sera tenu bailler … … des présentes à lad damoiselle bailleresse autant de fois en bonne forme …. Led sieur preneur ne pourra cedder ny transporter son droit dud présent bail … sans le consentement de lad damoizelle bailleresse . led présent bail faist à la réservation faite par lad damoiselle bailleresse de la communaulté dud jardin de lad maison pendant led temps pour son usage, aller et venir elle et ses gens et les fruis dud jardin et aussi joyr en communauté desd partyes de la porte cochère estant au derrière de lad maison et jardin sur les fossez ….. car ainsi le tout a esté acordé par et entre lesd partys

. Fait et passé en la maison de lad damoiselle sur lesd fossez d’entre lesd portes de Bussy et de Nesle en l’an 1615 le 7e jour de mars et ont signé

MARTINEAU

PHILIPPE LE RAGOIS

DELACROIX DE TROYES