ET/CXXII/1581

Le 9 septembre 1613

Fut présente en sa personne damoiselle Philippes Le Ragois vefve de feu noble homme François Peyrat, vivant trésorier de madame la duchesse de Montpansier (sic)tant en son nom que comme tutrice des enfans mineurs …. Dud deffunt et elle demeurant à Sainct Germain des Prez, rue de Seine laquelle aud nom a renquiés et …… aud baille et délaissé à tiltre de loier et pris d’argent du jour Saint Remy prochain venant jusques à 3 ans après en suivant, finiz et acccompliz et promect garantir et faire jouir le temps durant à noble homme Me Jehan Drujon, advocat en la court du Parlement demeurant à Sainct Germain des Prez rue de Tournon au nom et comme se faysant et portant fort de haulte et puissante princesse madame Marguerite de Loraine et de hault et puissant prince monseigneur François de Luxembourg duc de Piney , pair de France

À ce présent et aceptant preneur aud tiltre pour lad dame princesse le temps durant et par laquelle il promect faire ratiffier et a pour aggréable le présent bail touttefois quand requis en sera , la faire obliger au paiement du loier cy après déclairé et en fournir lettres de ratiffication et obligation bonne et valable à lad vefve

Une maison consistant en un grand corps de logis, cour, jardin, porte cochère lieux appartenance et deppendance assise en la rue de Seine audict Sainct Germain des Prez en laquelle la damoiselle bailleresse est à présent demeurante dont plus ample déclairation tenant et aboutissant de lad maison et lieux présentement baillez led preneur aud nom s’est tenu et tient pour acceptant dysant la bien scavoir et cognoistre pour l’avoir veue et visitée …… Ce présent bail faict aux réservations et charges cy après déclairés et moiennant la somme de 1200 livres tournois de loier pour et par chacun desdictes six années que pour ce led preneur aud nom …….. sera tenu paier et gage bailler et paier à lad vefve bailleresse ou au porteur aux quatre termes de l’an à Paris accoutumez dont le premier d’iceux sera au jour de Noël aussi prochain venant et outre à la charge que led preneur aud nom sera tenu garnir ou faire garnir lad maison et lieux de biens meubles exploitables à luy ou à lad dame princesse appartenant pour seureté dud loier