Transcriptions Jacques Petit jlj.petit a wanadoo.fr


19 mai 1744

Paris.



Etablissement devant BELLANGER, notaire à Paris, d’une copie collationnée d’un extrait d’acte baptistaire rédigé à Brest le 2 janvier 1741 et concernant Louise Marie Charlotte LANGLOIS de CHANCY,



Cette copie notariée est destinée à un contrat de rente viagère sur le Roi.



Transcription :



« françoise Marie Charlotte Langlois


Extrait du reg[istre] des baptêmes mariages et sépultures

de l’église de S[aint]t Louis à Brest L’an gbyl[mille sept cent] seize

le Neuf Novembre gbyl[mille sept cent] seize françoise Marie

Charlotte Née le cinq du présent mois fille d’Ecuyer

Louis Langlois Seigneur de Chancy lieutenant de la marine

et de d[emoiselle] marie de K[er]vier son épouse a été baptisé

par le souss[igné] recteur, le parrain a été Ecuyer Charles

de Penandref Seigneur de Keranstré officier de la marine

Et la marraine d[emoiselle] anonimeLanglois Sœur de l’enfant

baptisé ainsi Signé à l’original anonimeLanglois

ch[arles] L. de Pennendref, Emmanuel de Chancy Louis Langlois

L. Langlois de Chancy y J de K[er]ret recteur de Brest.

Je certifie l’extrait ci-dessus conforme à l’original

et reconnu[ ?] à Brest le deux janvier gbyl[mille sept cent] quarante un

Signé y.J. de K[er]ret recteur et prima de Brest délivré gratis

Nous m[essire] Hervé Louis de K[er]sauzon cons[eiller] du roy sénéchal

et premier magistrat civil et criminel au siège royal

de Brest [ ? ] [  ? ] à tous ceux à qui il appartiendra

que l’extrait d’âge de la présente ci dessus signé de la main

de noble et discret m[essire] Yv[es] Joseph de K[er]ret prêtre

Si [ ? ] et prima de Brest que foi en [  ? ] [  ? ] prêtre

ajouté comme en tout jugement que hors en[  ? ]

De quoi nous signons [  ? ] à Brest ce jour deux janvier

gbyl[mille sept cent] quarante un signé de Kersauzon Sénéchal de Brest

et plus bas Parmond Sieur Signé Le Brefon greffier

En l’original des présents, certifié véritable

pour la d[emoiselle] françoise marie charlotte Langlois de Chancy

fille majeure et demeuré annexé à la minute d’un contrat

signée de ce jour de rente viagère sur le roi passé d[evant] m[aître] Bellanger l[’aîné] no[taire] à Paris

[griffe : Bellanger] et son confrère ce jourd’hui dix neuf mai gbyl[mille sept cent] quarante quatre

et pour demeurer audit Bellanger l[’aîné]no[taire]


[signent : ] Alouette Bellanger  »



NOTA : copie adjointe à un contrat de rente viagère figurant dans les archives de Claude Louis ROBINEAU, notaire à Paris, à la date du 30 septembre 1745.



[Centre d’accueil et de recherche des archives nationales (CARAN). Notariat de Paris. Etude CXXII. Carton 663. Acte à la date du 30 septembre 1745. Transcrit d’après photographies par Jacques PETIT.]



30 septembre 1745

Paris.



Chez ROBINEAU, notaire à Paris, le 30 septembre 1745, constitution d’une rente viagère dite tontine selon un édit de novembre 1744, souscrite le 30 décembre 1744 par Marie Charlotte LANGLOIS de CHANCY, fille majeure âgée de vingt-huit ans passé, demeurant à Paris, rue d’Enfer. Souscription  de 2400 livres, payée le 31 octobre 1744, pour une rente annuelle de 200 livres.


Cette souscription comprend une copie d’extrait baptistaire délivré par BELLANGER, notaire, daté du 19 mai 1744.





Transcription :


« Constitution Laville françoise Marie Charlotte

Langlois de Chancy

30 septembre 1745


TONTINE Edit de Novembre 1744


PARDEVANT les Conseillers du Roy Notaires, Garde notes & Gardes scel de Sa Majesté au Châtelet

de Paris, soussignés, furent présents Mr Louis Bazelle de Bernage chevalier seigneur de St Maurice

Vaux Chassy et autres lieux Conseiller d’Etat Ordinaire Grand Croix de l’Ordre Royal et Militaire de

Saint Louis Prévôt des Marchands

Claude Sauvage Ecuyer con[seiller] du Roy Quartinier

Jean Charles Huet Ecuyer

Pierre françois Duboc Ecuyer con[seiller] du Roy et de la Ville

et françois Marguerin Brion Ecuyer


lesquels ont dit que le Roy par son édit du mois de novembre 1744, régistré où besoin a été, aurait, pour

les causes y contenues, ordonné qu’il serait par les Commissaires que sa Majesté nommerait à cet effet,

vendu & aliéné aux sieurs Prévôt des Marchands & Echevins de cette ville, un million trois cent cinquante-

sept mille deux cents livres de rentes viagères, savoir, quatre cent quatre vingt mille livres de rentes pure-

ment viagères, & huit cent soixante dix sept mille deux cents livres de rentes aussi viagères, dites tontines, avec

accroissement aux survivants, à prendre lesdites rentes sur tous les deniers provenant des droits d’aides & ga-

belles, & des cinq grosses fermes, que Sa Majesté a spécialement & par privilège, affecté, obligé & hypothé-

qué au payement des aréages desdites rentes, même par préférence à la partie du Trésor royal : Que les

constitutions particulières desdites rentes viagères, dites tontines, qui ne pourraient être moindres que d’une

action, seraient faîtes par lesdits Prévôt des Marchands & Echevins, à ceux qui désireraient les acquérir,

& qui auraient porté leurs capitaux au Trésor royal, pour en jouir sur leur tête, ou sur celle de tout autre

personne que bon leur semblerait, avec faculté à chacun personne de prendre tel nombre d’actions qu’il lui

plairait dans chaque subdivision de sa classe, pour lesquelles il lui serait expédié un ou plusieurs contrats , à son

choix même que les rentes de chaque rentier qui viendrait à décéder, accroîtraient au profit des rentiers sur-

vivant de la même subdivision, & seraient distribuées entre eux d’année en année au sol la livre, jusqu’au der-

nier mourant ; en forte que le dernier vivant de chaque subdivision de chacune desdites classes, recueillera

seul le revenu de tous les capitaux qui composent ladite subdivision, qui ne sera éteinte au profit du Roy

qu’après la mort dudit dernier rentier : Que lesdites huit cent soixante-dix sept mille cinq cents livres de rentes

viagères de tontine formeraient la quantité de trente mille actions, à trois cents livres de principal chacune, qui

seraient distribuées en quinze classes, suivant l’âge des acquéreurs : La première, de douze mille livres de rente,

pour ceux depuis la naissance jusqu'à cinq ans : La deuxième, de dix huit mille neuf cents livres, depuis cinq

ans jusqu'à dix : La troisième de vingt six mille quatre cents livres, depuis dix ans jusqu'à quinze : La quatrième,

de trente quatre mille cinq cents livres, depuis quinze ans jusqu'à vingt : La cinquième, de quarante trois mille

deux cents livres, depuis vingt ans jusqu’à vingt cinq : La sixième, de soixante mille livres, depuis vingt cinq ans

jusqu'à trente : La septième, de soixante douze mille neuf cents livres, depuis trente ans jusqu'à trente cinq : La

huitième, de quatre vingt sept mille livres, depuis trente cinq jusqu'à quarante : La neuvième, de quatre vingt

dix neuf mille livres, depuis quarante ans jusqu’à quarante cinq : La dixième, de cent onze mille six cents

livres, depuis quarante cinq jusqu'à cinquante : La onzième, de quatre vingt seize mille livres, depuis cin-

quante jusqu'à cinquante cinq : La douzième, de huitante onze mille quatre cents livres, depuis cinquante cinq

ans jusqu'à soixante : La treizième, de soixante quatre mille huit cents livres, depuis soixante jusqu'à soixante cinq :

La quatorzième, de quarante quatre mille quatre cents livres, depuis soixante cinq jusqu'à soixante dix : Et la quinzième, de trente cinq mille cent livres, depuis soixante dix ans et au dessus, & que lesdites classes seraient

subdivisées, savoir, la première en deux parties, la deuxième en trois, la troisième en quatre, la quatrième

en cinq, la cinquième en six, la sixième en huit, la septième en neuf, la huitième en dix, la neuvième en

onze, la dixième en douze, la onzième en dix, la douzième en sept, la treizième en six, la quatorzième

en quatre, & la quinzième en trois, toutes de trois cents actions chacune : Qu’il sera payé annuellement pour

chaque action pendant la vie des rentiers de chaque classe, savoir à ceux de la première, vingt livres par

action ; à ceux de la deuxième, vingt-une livres ; à ceux de la troisième, vingt-deux livres ; à ceux de la

quatrième, vingt-trois livres ; à ceux de la cinquième, vingt-quatre livres ; à ceux de la sixième, vingt-cinq

livres ; à ceux de la septième, vingt-sept livres ; à ceux de la huitième, vingt-neuf livres ; à ceux de la neu-

vième, trente livres ; à ceux de la dixième, trente-une livres ; à ceux de la onzième , trente-deux livres ; à

ceux de la douzième, trente-quatre livres ; à ceux de la treizième, trente-six livres ; à ceux de la quator

zième, trente-sept livres ; & à ceux de la quinzième, trente-neuf livres ; & qu’à cet effet ceux qui acquére-

raient lesdites rentes, seraient tenus de justifier de leur âge par des extraits baptistaires ou autre actes équi-

pollents, suivant & conformément à ce qui a été prescrit ci-devant en pareil cas : Que ceux qui acquerraient

les dites rentes avant le premier janvier 1745, en auront la jouissance à commencer du premier octobre

1744 ; que ceux qui les acquerront après le premier janvier 1745, n’auront la jouissance que du premier

jour du quartier dans lequel ils les auraient constituées : Que les Etrangers non naturalisés, même ceux qui

demeureraient hors du royaume, pays, terres & seigneuries de l’obéissance de Sa Majesté, pourraient ac-

quérir & posséder lesdites rentes, ainsi que les propres Sujets de Sa Majesté, encore qu’ils fussent sujets


[saut de page]


des Puissances avec lesquelles Elle serait ou pourrait être en guerre, & qu’ils en jouiraient avec tous les

privilèges qui leur ont été accordés pour les autres rentes dudit hôtel de ville, par l’édit du mois de décem-

bre 1674 & autres subséquents : Que les aréages desdites rentes, à telles sommes qu’ils puissent monter,

ne pourraient être faits sous quelque prétexte que ce fût, pas même pour les propres affaires de Sa Ma-

jesté ; & en outre, que lesdites rentes qui seraient acquises par les Etrangers, seraient exemptes de toutes lettres

de marque & de représailles, pour quelque cause que ce soit : Que les pères & mères qui auraient acquis lesdites

rentes sous le nom de leurs enfants, jouiront des aréages, sans être tenus d’en rendre aucun compte,

jusqu'à ce qu’ils en aient disposé au profit des dits enfants : Que ceux des Sujets taillables de Sa Majesté

qui acquerraient lesdites rentes, ne pourraient être imposés à la taille à plus grande somme pour raison de

ladite acquisition. En exécution duquel édit a été fait vente & aliénation par Mrs les Commissaires du Con-

seil, Procureurs spéciaux de Sa majesté, auxdits sieurs Prévôt des Marchands 1 Echevins, desdites huit

cents soixante dix-sept mille deux cents livres de rente dite tontine, par contrat passé devant Bouron & son

confrère Notaires à Paris, le

En conséquence de quoi lesdits sieurs Prévôt des Marchands & Echevins, pour fournir à Sa Majesté

le fonds & capital desdites huit cents soixante-dix-sept mille deux cents livres de rente, ont par ces présentes

créé & constitué, & promettent, pour & au nom de Sa majesté, garantir de tous troubles & empêchements

généralement quelconques à Demoiselle françoise Marie

Charlotte Langlois De Chancy fille majeure

âgée de vingt huit ans passés ce demeurant à Paris rue Denfer

paroisse St Séverin à ce présente et acceptant acquérir


Deux cents livres

de rente viagère, dite tontine, pour être employée dans huit divisions à raison

d’une action dans chacune des d[ites]

division s de la sixième classe, que lesdits sieurs Prévôt des Marchands & Echevins, pour eux &

leurs successeurs, promettent faire bailler & payer par chacun an, à bureau ouvert, par le sieur Payeur

desdites rentes à lad[ite] Dlle Langlois De Chancy

sur ses quittances passées devant Notaires en la forme ordinaire, la vie durant d e la d[ite] Dlle

françoise Marie Charlotte Langlois De Chancy

à commencer la jouissance du premier octobre mil sept cent quarante quatre

à l’avoir & prendre spécialement , & par privilège & préférence à la partie du Trésor royal, sur lesdits deniers

provenant des droits des aides & gabelles, & des cinq grosses fermes de Sa Majesté, que lesdits sieurs Prévôt des Marchands & Echevins en ont chargé, affecté, obligé, hypothéqué à fournir & faire valoir ladite

rente viagère dite Tontine, bien payable par chacun an, ainsi que dessus est dit, sans aucune diminution,

nonobstant toutes choses à ce contraires.

Pour de ladite rente viagère jouir & disposer par l a susnommée

comme de chose l ui appartenante.

Cette constitution faite moyennant la somme de Deux mil quatre cent Livres

laquelle a été payée comptant par l a d[ite] susnommée ès mains de M.re Rolland-Pierre

Gruyn Conseiller du Roy en ses Conseils, Garde de son Trésor royal, suivant sa quittance du Trente un

octobre gby[mil sept cent] quarante quatre contrôlée le dix juin mil sept cent quarante Cinq

annexée à ces présentes : ce faisant, les dits sieurs Prévôt des Marchands & Echevins esdits noms, se sont

dessaisis & dévêtus desdites huit cent soixante-dix-sept mille deux cents livres de rente dite tontine, au profit

de lad[ite] Dlle Langlois De Chancy jusqu'à concurrence de celle présentement

constituée ; consentant qu’elle en soit failli e & mis e en possession par qui & ainsi qu’il appartiendra,

constituant à cette fin leur Procureur le porteur des présentes, auquel ils ont donné tout pouvoir de ce faire.

Et pour justifier de l’âge de la d[ite] Dlle françoise Marie Charlotte Langlois

De Chancy elle a représenté une Copie Collationnée de son Extrait

baptistaire délivré par Me Bellanger Laisné notaire en Sa confrérie

à paris le dix neuf may mil sept cent quarante quatre par lequel

il parait qu’elle est née le cinq novembre mil sept cent seize

et qu’elle a été Baptisée en L’Eglise de St Louis à Brest

lequel dûment légalisé est annexé à la minute d’un contrat

de Rente viagère passé devant le d[it] Me Bellanger

l’aisné notaire.

Promettant, obligeant auxdits noms, renonçant. Fait & passé au Bureau de l’hôtel de ville, l’an mil


[saut de page]


sept cent quarante cinq , le Trente jour de 7bre [septembre] a vant midi.


[signent : ] deBernage Sauvage

Huet Langlois de Chancy Duboc

Brion Robineau

Bernard[ ?]


[NOTA : page suivante en format horizontal]
















[NOTA : écrit en format horizontal ]



69 TONTINE. Edit de Novembre 1744.

Sixième Classe Je ROLLAND-PIERRE GRUYN Conseiller du Roy en ses Conseils, Garde de son Trésor royal, confesse avoir reçu

comptant en cette ville de Paris, de Françoise Marie Charlotte Langlois

De Chancy fille âgée de vingt huit ans passés

toutes les 8 Divisions


la somme de Deux mille quatre cents Livres

en louis d’or, d’argent & monnaie, pour le principal de Deux cents Livres

de rentes viagères qui luy seront constituées par Messieurs les Prévôt des Marchands & Echevins de la ville de Paris, en conséquence

de l’Edit du mois de novembre 1744, régistré où besoin a été, sur les huit cents soixante dix sept mille deux cents livres de rentes

viagères dites tontines, créées & à eux aliénées par Sa majesté par ledit Edit, assignées sur les Droits d’Aides, Gabelles & cinq grosses

Fermes. Pour jouir par l ad[ite] De Chancy de ladite rente de n Cu

à raison d e huit action s savoir une dans chacune des huit



divisions de la Sixième classe de ladite tontine, ensemble de la portion qu’ elle doi t avoir dans les accroissements

qui surviendraient par le prédécès des Rentiers de toutes les huit divisions de ladite Sixième

classe, à commencer la jouissance du premier octobre mil sept cent quarante quatre conformément audit Edit, & ainsi

qu’il sera plus au long déclaré & énoncé par le contrat de constitution qui l uy sera expédié de ladite rente. De laquelle somme

de n gm Cu à moi ordonnée pour employer au fait de ma charge, je me

tiens content & en quitte l ad[ite] De Chancy & tous autres. FAIT à Paris, le trentième

jour d e Décembre mil sept cent quarante quatre


Quittance du Garde du Trésor Royal en exercice l’année mil sept cent quarante quatre.



[signé :] Gruyn



[saut de page]






[au dos du précédent, , en format vertical :]



Enregistré au Contrôle général des Finances de France

par nous, écuyer, Conseiller du Roy, Garde des registres du

Contrôle général et commis à cet effet. A Paris, le dixi[ème]

jour d e Juin mil sept cent quarante cinq

[signé :] GClaukrier[ ?]

 »



NOTA : acte sur papier et parchemin ; les mentions imprimées sont ici copiées en écriture droite, les mentions manuscrites en écriture inclinée.


[Centre d’accueil et de recherche des archives nationales (CARAN). Paris. Notariat de Paris. Etude CXXII. Registre de l’étude sur microfilm, référence : RE/CXXII/25 page 300. Constitution à la date du 30 septembre 1745 : étude CXXII, carton 663. Clichés photographiques et transcription de Jacques PETIT.]


16 décembre 1745

Paris.



Procuration en blanc établie par Françoise Marie Charlotte LANGLOIS de CHANCY, héritière pour 1/5 de la succession de son père, Louis LANGLOIS de CHANCY, lieutenant des vaisseaux du Roi, et créancière des successions de ses frères Emmanuel Louis LANGLOIS de CHANCY, lieutenant des vaisseaux du Roi, et Vincent Marie LANGLOIS de CHANCY, lieutenant d’infanterie, décédés, également héritiers chacun pour 1/5 de la même succession.

Celle-ci expose que son père avait acquis une habitation dans la plaine à Jacob, au quartier de l’Ile à Vache (Saint Domingue), et que ce dernier en a confié la gestion à un autre fils, Armand LANGLOIS de CHANCY, et qu’elle demande à être mise en possession des 3/5 de ce bien.


Cette procuration a été renouvelée dans des termes voisins le 20 janvier 1748.



Transcription :


« Procuration Par-devant les conseillers du roy notaires au Châtelet

Marie Charlotte de Paris soussignés fut présente Françoise Marie Charlotte

Langlois de Chancy Langlois de Chancy demoiselle fille majeure dem(eurant) en cette

16 décembre 1745 ville rue d’enfer p(aroi)sse St Séverin héritière pour le cinquième

de Louis Langlois de Chancy son père écuyer lieutenant

des vaisseaux du roy, capitaine d’une compagnie franche

de la marine, commandant des fort et château de Maingant

côte de Bretagne, chevalier de l’ordre royal et militaire

de St Louis ; et encore la dame comparante créancière

des successions de Emmanuel Louis Langlois de Chancy

écuyer lieutenant des vaisseaux du roy et de Vincent

Marie Langlois de Chancy , écuyer lieutenant d’infanterie

au régiment de Boulonois, ses frères lesquels étaient

aussi héritiers chacun pour le cinquième du sieur

Louis Langlois de Chancy leur père commun dont

elle est d’ailleurs créancière à cause de la tutelle et

administration qu’il a eu de la personne et des biens

qui lui sont échus par le décès de dame Marie

de Kerviher sa mère au jour de son décès épouse dud(it)

sieur son père, laquelle a par la représenter fait et

constitué son procureur général et spécial M

[une ligne blanche]

auquel elle donne pouvoir de par elle et en son nom

et qualité demander à Mr Armand Langlois


[ saut de page ]


de Chancy son frère demeurant Ile et Côte

de St Domingue quartier de l’Ile à Vache le

partage d’une habitation sise en la plaine à Jacob

susd(it) quartier de l’Ile à Vache et de tous les nègres,

négresses, négrittes et négrillons servant à l’exploitation

de la d(ite) habitation, ensemble de tous les ustensiles

meubles et effets d’icelle habitation, le tout dépendant

de la suce(ssi)on dud(it) feu sieur leur père commun qui avait

acquis le tout et en avoir confié l’administration

aud(it) sieur Armand Langlois de Chancy, en conséquence

demander d’être mise en possession des trois cinquièmes

de lad(ite) habitation, nègres, négresses, négrittes, négrillons

ustensiles meubles et autres effets savoir du cinq(uième)

de son chef et les deux autres cinquièmes comme

créancière des successions de ses deux frères décédés

poser pour base de ces demandes qu’elle ne doit

aucun rapport au( ?) ses successions et affirmer par-devant

tous juges qu’il appartiendra ainsi qu’elle a

présentement fait en mains des notaires soussignés

qu’elle n’a jamais reçu touché ni amendé aucun

bien ni effet de ses successions et ne s’être nullement

commise( ?) en y ceux, ni en ceux de la succ(ession) de la dame

sa mère ; comme aussi demander au sieur Armand


[ saut de page ]


Langlois de Chancy compte jusqu'à concurrence des

trois cinquième des fruits de la jouissance des

habitations nègres négresses et autres dépendances

depuis le jour de l’acquisition qui a été faite

par led(it) sieur leur père et de l’administration

qu’il lui en a confié ; et à refus ou défaut

par lui d’acquiescer à l’amiable à ses demandes

faire toutes poursuites contraintes procédures ester

de toutes les voies de droit pour l’y faire contraindre

plaider apposer appeler, élire domicile, constituer

avocats et procureurs en causes, les révoquer,

en substituer d’autres, demander établissement de

commissaires, séquestres et gardiens des effets

réclamer, saisir, arrêter, donner mainlevées

prêter consentements, acquérir et prendre communication

de titres, les approuver ou critiquer et généralement

faire tous actes de justice pour faire valider les droits

et demander de lad(ite) demoiselle constituante, prendre

possession régir et administrer les biens et effets

qui lui seraient adjugés, entendre les comptes qui

seront rendus en allouer ou débattre les articles,

les clore et arrêter, en recevoir les reliquats

ainsi que tout ce qui pourra revenir et appartenir


a lad(i)te constituante en lad(ite) Ile de St Domingue a tel

titre que ce soit et du tout donner bonne et valable

quittance ; et dans le cas ou le dit sieur procureur

constitué jugerait à propos et convenable aux intérêts

de lad(i)te comparante de suspendre toutes voies

de droit pour suivre celles de négociation et de médiation

elle lui donne pouvoir de convenir et nommer des arbitres

et surarbitres ; compromettre, même composer et

soussigner sous telles clauses convention et conditions

qu’il osera promettant avoir pour agréable

tout ce qui sera fait par led(it) sieur procureur

même de ratifier à toutes réquisitions obligeances

fait et passé à Paris en la demeure de lad(ite) dem(oise)lle

de Chancy l’an mil sept cent quarante cinq le

seize décembre après midi et a signé



[signatures :] Langlois de Chancy


( ?) au ( ?) Robineau



[Archives du notariat de Paris. CARAN. Etude CXXII. Carton 663. Maître Claude Louis ROBINEAU, notaire à la Cité. Photocopie communiquée le 3 juin 1997 par Pierre BARDIN. Transcrit par Jacques PETIT.]

8 octobre 1748

Paris.



Déclaration et quittance devant maître ROBINEAU, notaire à Paris





Transcription :

« Déclaration et quittance

M. Langlois

a Mlle De Chancy

8 octobre 1748

____________

Aujourd’hui est comparu devant les nores au Ch(atel)et de

Paris sour[ ?] mr Roger Langlois prêtre docteur en théologie

de la faculté de paris, abbé de S Maur en Champagne

dem(eurant) en Cette ville rue d’enfer p(aroi)sse St Séverin, lequel a

par ces présentes déclaré et reconnu que Françoise Marie

Charlotte Langlois de Chancy dam(oise)lle fille majeure sa

cousine est venue demeurer avec lui depuis plusieurs

années à titre de pension qui a été fixée entre eux à six

cents livres par an tant pour la nourriture que logement

qu’elle occupe une chambre au deux(ième) étage

faisant face à la porte d’entrée de son appartement

et une autre petite chambre au troisième avec un

cabinet attenant lesquels deux dernières pièces leur

sont communes, y ayant dans ces deux pièces des meubles

a lui et d’autres à elle qui sont une tapisserie desiansif[ ?]

rayée verte et rouge, une grande armoire de bois et

chaise à deux battants, deux morceaux de tapisserie

dont une de soge[ ?] cramoisie et l’autre cramoisie et blanc

un tabouret de maroquin rouge, un petit tableau sur

la porte qui entre de la chambre dans le cabinet

un paravent de papier peint ;

Plus il a reconnu qu’indépendamment du linge et

des hardes à son usage les meubles de lad(ite) chambre

du second étage lui appartiennent aussi comme ayant

été apportés par elle lorsqu’elle est venue demeurer avec


[saut de page]


lui ou acquis depuis, ces meubles constitués

en une tapisserie de brocatelle verte, un portier

de velours d’Utrecht vert, un rideau et un store de

taffetas vert, six fauteuils de tapisserie, un lit composé

de deux matelas un lit de plume, un sommier de

crin et un baldaquin de taffetas cramoisi, une

commode avec une table de marbre, une glace qui

est sur la commode, une autre glace avec son tableau

qui est sur la cheminée, avec les bras qui y tiennent,

un écran à pied avec les boberges argentées, deux coins

de cheminée de bois vernis dont elle en a prêté un aud(it)

comparant et qui est dedans sa chambre, une tablette

à livres de bois verni avec tous les livres qui la

garnissent, une petite table avec un tapis vert

un tableau sur la porte, un portrait de lui d(it) comparant

peint en huile dans sa bordure de bois doré, une table

de nuit, une petite cave garnie de ses quatre

flacons, un réchaud à esprit de vin argenté, un

feu de fer poli grille et pincettes, deux flambeaux

mouchette et porte mouchette de cuivre argenté

une écuelle d’argent avec son assiette et son couvercle

une timbale dorée en dedans et un couvert aussi

d’argent le tout aux armes de lad(ite) d(emoise)lle de Chancy

avec les étuits de sa d(ite) timbale cuir[ ?], une pendule

à répétition qui est dedans la chambre de lui sieur


[saut de page]


comparant a qui elle l’a prêté, plus et enfin quatre

douzaines de serviettes et quatre nappes de petite Venise

et deux douzaines de serviettes et deux nappes de fil fin

le tout marqué à la marque de la d(ite) d(emoise)lle de Chancy

qui est un L ou deux C adossés.

Et enfin le(dit) comparant déclare et reconnaître avoir

été payé et satisfait par la d(ite) d(emoise)lle de Chancy de sa d(ite)

pension de six cents livres par an du passé jusqu’au

premier octobre par seue[ ?] mois suivants ses g(énéra)les

particuliers dont aucun lui ont été remisés et

les autres en serviront que d’une seule et même

décharge avec ces présentes..

Fait et passé en la demeure dud(it)

abbé Langlois l’an mil sept cent quarante huit

Le huit octobre an autruit[ ?] et a signé


[signent :] L’abbé Langlois

Brasseur Robineau



[Centre d’accueil et de recherche des Archives nationales (CARAN). Notariat de Paris. Etude CXXII. Carton 668. Transcrit d’après photocopie par Jacques PETIT.]