naf7981

Nouvelles acquisitions françaises 7981
Mémoires pour le parlement de Paris, tome 1

F° 1, Recherches historiques sur les cours qui exerçoient la justice souveraine de nos rois par M. Gibert, 1763
Imprimé, 48 p
Sous titre : sous la première et la seconde race et au commencement de la troisième
...
p. 2, « Nos rois ont eu de tout temps des Cours de justice, pour juger des causes qui étoient portées devant eux, à raison de la souveraineté et du ressort (a) »
Le mot de souveraineté ne signifie originairement que supériorité ; prise dans un sens étroit, la souveraineté est la supériorité de dignité ou d'office ; le ressort est la supériorité de territoire ; la première rend le juge inférieur justiciable du supérieur dans l'exercice de sa juridiction ; le ressort donne au juge supérieur le droit de justice en certains cas dans le territoire de l'inférieur ; c'est ce qui fait dire à Beaumanoir, que l'on plaide devant le Roi ou d'appiaux fés à li, pour raison de souveraineté ou d'autres cas qu'il a sur ses juges pour raison de ressort ; mais souvent, sous le nom seul de souveraineté, on comprend aussi le ressort, & il faut distinguer la souveraineté qui qui procede de la qualité éminente du Prince et du pouvoir suprême qui y est attaché, et celle quui ne resulte que de la seigneurie des terres et fiefs, et du rang qu'ils tiennent entre eux ; la première donne une juridiction pleine et abeolue, la seconde n'en donne qu'une limitée, et toûjours dépendante : Chacuns des Barons, dit Beaumanoir, si est souverain en sa baronnie ; veoirs que li Roi est souverain par dessus tous & a de son droit le général garde du Reaume, pour quoy il puet faire tiex établissemens comme il li plest pour le quemun profict [...] » Coûtume de Beauv., ch 34 ; cet auteur écrivoit en 1285.


F° 72, Etablissement du Parlement de Paris
p. 30 (f° 107) De la police générale de la ville de Paris
Il s'agit d'intéressantes considérations concernant le fonctionnement du parlement
p. 433 Des mariages, il s'agit de l'assistance du parlement aux mariages de la famille royale, etc.
idem pour les obsèques
p. 437 f° 189, après la mention de l'assistance du plt aux obsèques du connétable de Montmorency, « il assiste aussi aux obsèques des chancelliers et le 1er et les 3 anciens presidents porterent les coins du poisle »

f° 193, réception de Mr de La Roche Flavin
du 26 I 1583, il était pt req Palais à Toulouse... reçu sur un des 20 offices de nouvelle création
le roi requérait qu'il n'y ait pas d'examen
information de vie et moeurs par Jq Viole, cons
5 II 1583, délibérations sur l'enq
9 II, réception

f° 195
Ce texte se termine par une allusion à l'édit de 1750 sur la noblesse des militaires : »c'est ce qui a esté observé tout recemment »...

Question
Avant les édits qui accordent la noblesse aux officiers des cours souveraines et à leur postérité, les descendans a patre et avo officiers de la cour souveraine pouvoient ilz se prétendre nobles

« Quoyque tous les auteurs qui ont écrit avant lla déclaration de 1664 (sic), l'édit de 1690 et celui de 1704, tels que La Roche Flavin, f° 591, Joly, ad T. 1 f° XCIX qui copie Loüet Brodeau sur Louët, Let. N, Som. 4, M. Lebret, traité de la souveraineté du Roy, liv. 2, Loyseau, traité des ordres, chap. 5 n° 45 et 46, au traité des offices, liv. 1, chap. 9 n° 10 et suivants, La Roque, chap. 50 pag. 216, Dupineau dans ses observations sur l'article 253 de la coutume d'Anjou, accordent les privilèges de la noblesse non seulement aux officiers des cours personellement, mais encore à leurs descendans surtout lorsque le père et l'ayeul ont éxercé la même profession (v°) et quoy qu'ils citent plusieurs arrestz qui ont donné le partage de leurs succession comme nobles, quoy que cette noblesse a patre et avo soit très depuis long tems constante dans nos moeurs, on peut dire que cela n'a pas toujours été ainsy.
En effet la concession particulière qui a esté faite du titre de noble aux officiers soit par des lettres particulières, soit par des édits généraux en faveur de leur corps accepté comme un binefait et enregistré avec reconnaissance par ces mêmes corps semble entrainer la conséquence qu'ils ne se croyoient pas si constamment annoblis par les seules fonctions de la magistrature, comme le prétendent quelques auteurs et particulièrement La Rocheflavin qu'ils n'eussent pas besoin d'une déclaration expresse de la volonté du souverain pour détruire tous les doutes que des monumens anciens et leurs propres registres auroient pus (sic) élever puisque l'on voit que sous le règne deu Roy Jean l'office même de chancellier n'ennoblissoit pas.
Pierre Delaforest prit des lettres de noblesse pour jouir de l'exemption du droit de francs fiefs (f° 196) qu'il devoit à cause de son acquisition de la terre de Loupelande, mouvante du comté du Maine. Elles sont d'octobre 1354 au reg 82 des chartes f° 489. Voyez Leféron page 81.
Dans les histoires de chancellier, il ne se trouve pas qu'aucun du tiers état soit qualifié autrement que maître tandis que les nobles d'extraction sont appellés Messire.
Il en est de même du premier président du parlement.
L'Histoire de Charles V par Juvénal des Ursins en fait foy. Les premiers présidens qui n'étoient pas nobles n'y sont qualifiés que Maitre, et fût élu (1413) chancellier de France maître Henry de Marle, premier président du parlement.
Maitre Robert Mauger est reçu premier président le 16 aoüst 1413 et Maître Jean de Vailly quart président.
Il est vray que nos Rois faisoient quelquefois les chancelliers et premier présidens chevaliers de Loix
(v°) On voit dans les registres du Parlement du 11e juillet 1373 du matin trepassa de ce mois maitre Guillaume de Dormans, chancellier de France qui long tems en son vivant fût avocat général en parlement, c'est à dire des parties (en marge) et depuis avocat du Roy et après le roy nostre sire Charles le fit son chancellier du Dauphin et lors le fit chevalier et dernièrement le fit chancellier de France.
Du mardy 21e octobre 1373
Ce jour le Roy nôtre sire fit et créq chevalier au Louvre Monsieur son chancellier lors maitre Pierre Dorgemont et me Arnault de Corbie, premier president.
Dans un registre de la chambre des comptes dont le titre est extrait du 14e compte de Charles Poupart, argentier du Roy, commençant le 1er avril 1399, est écrit :
A Philippe de Compans, drapier pour V aulnes d'écarlatte vermeille de Bruxelle »... soient délivrées à maitre Jean de Popincourt, conseiller et premier président en parlement « pour faire un mantel à parescotes et chaperonà vestir le jour que le Roy notredit seigneur l'a fait chevalier.
(f° 197) La collation de l'ordre de chevalerie étoit donc un acte différent de celui de l'élection de l'officier qui se faisoit par les suffrages de la compagnie, elle n'étoit pas une suite nécessaire de cette élection, mais une pure grace du Prince.
On ne peut pas dire non plus que la collation de l'ordre de chevalier suppose la condition de noble en la personne de celui qui le reçoit, parce que le Roy peut faire chevalier le roturier comme le noble, voy. Loyseau traité des ordres, chap. V n° 37.
Le Roy faisant un roturier chevalier l'annoblit, dit Dutillet et la lettre de chevalerie porte noblesse sans confesser sa rôture.
Ainsy il est constant qu'en ces tems là ny le chancellier de France, ny le premier président du parlement n'ayant point reçu l'ordre de chevalerie n'étoient point annoblis par leurs charges.
Mais comme dans la suite l'ordre de chevalerie aura peut être été conféré ordinairement aux premiers présidens du Parlement, cet usage est devenu un droit, ce qui donne lieu à Estienne Pasquier de dire, liv. 2 de ses Rech. ch. 17 aujourd'huy les premiers (v°) présidens se disent par privilege ancien avoir annexé à leurs offices l'état de chevalier.
Quoy qu'il en soit, en ces premiers tems, on n'admettoit pas que les charges de judicature fussent des degrés pour s'élever à l'état de noblesse, et pour la transmettre à la postérité des officiers des cours souveraines.
Ceux cy estimoient seulement que leur dignité les faisoit jouir personellement des exemptions attribuées aux nobles pendant l'exercice de leurs charges ; ainsy la personne de l'officier étoit annobli, mais sa race demeuroit roturière. Il vivoit comme noble par ce qu'il joüissoit personnellement du privilège des nobles, mais il mouroit comme roturier, parce que ses enfans étoient roturiers et ne partageoient son bien que roturièrement.
La preuve de cette vérité est établie par les registres de la chambre des comptes ou l'on voit les lettres de noblesse obtenues par des présidens et des conseillers du parlement des maîtres des requestes, des officiers et maitres de la chambre des comptes et même des secrétaires du roy.
Il y a apparence qu'ils n'auroient pas pris (f° 198) des lettres d'annoblissement si la jurisprudence de leur tems eut attribué ce droit aux charges des cours souveraines.
Cependant il y en a une infinité d'exemples depuis 1319 jusques même en 1683. »
Commence un long catalogue de ces lettres d'anoblissement enregistrées par la chambre des comptes, que je ne recopie pas
1319 Jacobus Guyete, me Cs
1326 (Petrus de Malcroso (Maucrois) advocatus regius nobilitatur
1326 Erardus Dalemand, consiliarius regius
1335 me Simon de Bussy, clerc, c et proc général du roi
1339 un consiliarius regius
1339 Simon de Bussy, c et pt plt, reconnu pour être né en légitime mariage de Simon de Bussy, quoique mort chanoine de Chalons et diacre
1350, Guil. de Dormans, carta nobilitationis ... advocati regis
1352
1354
1361
1362
1365
1365
1367
1371
1374
1374
13..
1374
1373
1377
1377
(F° 199) Lettres d'annoblissement de maitre Guillaume de Foute secrétaire du roy sept. 1387
de maitre Jean Manis, maitre des comptes 1388
1390, un autre me Cs
1393 me Jean de St Vrain, pt enq
1421
1432 Etienne Ledoux
« Les termes sont remarquables : Carolus dilectus et fidelis noster Stephanus Dulcis, magister (« miter ») et legum doctor, consiliarius et magister requestarum hospiti nostri de nobilitate ejus posteritatis datum Ambario »
1436 Jean Faury, pt plt
1444, un me Req
1444
1447 Jean Bureau, me Cs et trésorier de France et Gaspard Bureau, son frère
me André Robinet, c plt
1467, me Jean Meusnier, not secr roi et son proc au Gd Csl (sic)
1479
1478
1482
1482
1483
1490, me François Boursier, me Cs
1502, un général As
1505, me Pierre Berthommier, aud Cs
1496, me Nicolas Mahault, secr roi
1516, le proc roi plt Bordeaux
21 XI 1543 : lettres d'anoblissement pour Pierre Bouguier, sieur de Villaines et d'Eschaçon et du fief de Sémonville, avocat plt de Paris
(f° 201) « par ces lettres il est dit que Charles 8 avoit annobli Guillaume Bouguier, son procureur general en cour de Rome et qu'a la requeste dud Guillaume Bouguier, il avoit aussy annobli soon fils Jean Bouguier l'aisné, seigneur de Villaines, 1497 ».
sept 1547, anoblissement de me Jean Letellier, sgr de Brieux, c Gd Csl et me des req de la reine
nov. 1549 me Jq Menage, me req ci dev bailli de... dr ès lois, c plt Provence, ambassadeur en Ecosse
février 1553, Martin Delaulnay, me Cs en Bretagne
1559, me Claude Mangot, avocat de la reine
1556, un c plt Bordeaux
(v°) Jean Louvet, sieur de Normière, secr roi, en vertu de l'édit de création de 1000 nobles en juin 1576 (Fontanon, t. 3 p. 58)
janvier 1577, me Nic. Romé, c r me req
mai 1580, me Jean Des (sic) Vertuz, sr d'Argent, me req H
nov. 1580, vérification des lettres de noblesse de me Jean Amelot, me req
mars 1581, anoblissement de me Denis Barthélemy, me Cs
f° 202, me Guillaume Aubert, avocat général en la cour des Aides de Paris, mai 1583
(à charge de payer différentes sommes)
un pt plt de Bordeaux
février 1586, anoblissement de me Claude Fauchet, 1er pt Monnaies
1597 me Joseph Deimart, c csl priv », pt plt Bordeaux, maire et gouverneur de la ville
mai 1610, anoblissement de me Julien Savart, c plt, enregistrées au plt le 5 IX 1610
(v°) Enregistrement de lettres patentes du mois de mars 1671 et des lettres de surranation du 28 février 1683 (qui sont dans l'Histoire chronologique de la chancellerie de France f° 676) par lesquelles le roi veut que le sr François Nau, chevalier, seigneur des Arpentis et autres lieux et conseiller au Grand Conseil, ses enfants et postérité ensemble ses soeurs jouiront du titre de noblesse, tout ainsi qu'en jouissent les enfants des secrétaires vétérans
« Ces lettres patentes étoient necessaires parce que le sr de Vau (sic) père avoit été pourvu d'une des charges de secrétaire du roy créés par édit du mois de septembre 1635 qui donnoit la noblesse seulement aux pourvus et à leurs veuves personellement et si cette noblesse avoit été ensuitte étendüe à la postérité de quelques uns qui avoient servi plus de vingt ans, c'étoit par des lettres particulières.
Mais si le sr Nau eüt pensé que la qualité de conseiller au Grand Consiel l'annoblissoit eut-il pris ces lettres et se seroit-il mis en peine de les faire confirmer de nouveau par autres (f° 203) du mois de may 1691 conformes a l'arrest du conseil du 26 fevrier 1691 enregistrés au parlement le 4e aoüst de la même année Voyez Tessereau tome 2 page 204 et suivantes.
Ces extraits justifient assez clairement qu'anciennement on n'étoit pas persuadé que les offices de robbe donnassent la noblesse pas même aux secrétaires du Roy, quoique par lettres patentes du mois de février 1484 leur collège ait obtenu des lettres d'anoblissement général (voyez Terreau (sic) page 67) puisque l'on voit depuis 1500 des lettres d'annoblissement prises en particulier par des secrétaires du roy, d'où l'on peut inférer que dans les premières années de cette nouvelle grace, les secrétaires du Roy regardoient eux-mêmes cette noblesse comme douteuse.
On dira peut être que ces lettres patentes du mois de fevrier 1484 n'ayant été enregistrées qu grand conseil que le 8e may 1576 les secrétaires du roy n'estimoient pas qu'ils fussent en droit de s'en prévaloir, cela peut être.
(v°) Mais cette raison perd un peu de sa force quand on voit en 1577 (un an après l'enregistrement) le sr Romé, maître des requestes, fils du sieur Romé, secrétaire du roy, ne se croire pas suffisamment autorisé a prendre la qualité de noblesse et à la transmettre à ses descendants non seulement comme maître des requestes, mais encore comme fils de secrétaire du roy, lorsqu'on le voit prendre des lettres de noblesse pour se mettre et ses descendans à l'abri de toutes recherches et il falloit donc que la noblesse des secrétaires du roy ne füt pas encore constamment établie, il faut pourtant convenir que les secrétaires du roy s'en plaignirent et que sur la représentation des veuves et enfans du sieur Romé, dont il y en avoit un qui estoit conseiller au parlement de Roüen, Henry 3 leur accorda des lettres patentes du 29 mars 1577 qui confirmèrent tels privilèges accordée aux secrétaires de la couronne par les rois ses prédécesseurs et qui déclarèrent que les lettres particulières d'annoblissement octroyées au sieur Romé, maitre des requestes moyennant finance par lui (f° 204) payée ne pourront aucunement préjudicier aux dits privilèges voulantes que les enfans de Nicolas Romé, décédé secrétaire du roy, comme enfans de secrétaire du roy soient réputés au jugement de tous et partout pour nobles.
Cependant, malgré cette nouvelle confirmation nécessaire et très précise, le règlement des tailles fait en mars 1583 ne faisant mention des nobles n'en reconnoit que de deux espèces »
Art. 1 : aucun de nos sujets, sinon ceux qui sont de maison et race noble, ceux aussy ou leurs ancêtres qui ont obtenu de nous ou de nos prédécesseurs lettres d'anoblissement n'usurperont désormais le titre de noblesse, ni ne prendront le titre d'écuyer ou porteront armoiries timbrées...
« Entendra-t-on lettre d'annoblissement générales ou lettres d'annoblissement particulières
Quoy qu'il en soit si la noblesse des secrétaires du roy et de leur postérité n'est pas aujourd'huy sujette à contradiction, il faut aussy convenir qu'elle n'en a aps été réputée exempte dans tous les tems.
Mais il se présente une autre réfléxion (v°) sur cet exemple du sieur Romé, c'est qu'on n'étoit alors (en 1577) bien convaincu que le titre de maitre des requestes conferât la noblesse aux descendants ny même qu'elle pût être acquise à ceux qui avoient eü pour ayeux et pour père des officiers exercants des fonctions qui les anoblissoient personellement, puisqu'on voit le sieur Romé, maître des requestes, fils d'un secrétaire du Roy, estime ne pouvoir pas faire joüir ses enfans de la noblesse à moins qu'il ne se munit de lettres d'anoblissement pour lui et pour sa postérité.
Autre réflexion. Si le Roy, sur les plaintes des secrétaires du Roy déclare que ses lettres patentes du 29e mars 1577 qu'il n'entend point que les lettres particulières d'annoblissement qu'il a accordé au sr Romé puissent nuire aux privilèges généraux des secrétaires de sa couronne, il ne déclare pas en même temps que l'exercice des fonctions de maître des requestes de son hôtel emportât aucun privilège de noblesse pour les descendants.Il semble vouloir que les enfans du sieur Romé tirent uniquement leur noblesse de l'office de secrétaire dont étoit revétu leur ayeul, mais nullement de la charge de maitre des requestes qu'exerçoit leur père.
Tout ce qui a été rapporté jusqu'à présent prouve que ce n'est pas sans peine qu'on s'est accoutumé à reconnaître en France d'autre origine de la noblesse que la militaire.
(f° 205) Mais à la fin on a senti que la vertu militaire n'étoit pas la seule profession noble dans la société civile, que l'exercice de la justice qui maintient tous les sujets dans la tranquille possession de leurs biens, qui veille à l'observation des lois introduites pour le bonheur commun ne méritoit pas moins du public que la force employée plus souvent à la destruction qu'à la deffense et à la protection des sujets d'un Etat. On a donc voulu aussy illustrer les ministres des loix de l'équité et de la police.
Aussy nous voyons que dans les commencements de la monarchie, lorsque la justice étoit rendüe par des militaires et suivant la Loy salique, les Rois leurs associoient des hommes de mérite, et sans s'arrester au deffaut de naissance, qu'ils les décoroient quelquefois des dignités qui apartenoient aux nobles. Nous en avons des exemples dans Fortunat, en son 16e poème, liv. 7 »... il écrivait en 565 sous le règne de Canrobert...
(v°) L'auteur du mémoire cite alors Lelaboureur, Histoire de la Pairie, p. 233, qui commente ce passage de Fortunat...
« A mesure que les moeurs se sont policés que le gouvernement militaire dans son origine est devenu un gouvernement civil, on a préféré la science des usages et des loix à l'ignorance et à la barbarie des armes, on s'est mieux trouvé d'être jugé par des hommes instruits que par des hommes armés et en reconnoissance, on a trouvé convenable que ceux qui éxerçoient des fonctions qui anciennement n'étoient confiées qu'a des militaires et à des nobles fussent considérés comme nobles de même que ceux qui, dans l'origine, étoient admis à rendre la justice avec les nobles, étoient eux mêmes revétus de dignités qui les mettoient de pair avec les nobles.
Les empereurs romains considéroient tellement le sénat qu'ils le nommoit une partie de la personne même de l'empereur nam et ipsi (senatores) pzars corporis nostri sunt Leg. 5 Cad Ad leg. Jul. majest.
Jus senatorum et auctoritatem ejus ordinis in (f° 206) qua nos quoque pios numeramus necesse est ab obnia injuria defendere leg. 8 tit. de dignitate lib. 12 cad. tit1
De là, il suit que ces dignités étoient nobles et méritoient toutes sortes de prérogatives.
En France, les cours souveraines tiennent le même rang auprès du Roy puis qu'il en est le chef, que les officiers qu'il établit sont ses assesseurs ou pour lui donner conseil ou pour juger en sa place les différents de ses sujets.
Quelle est la conséquence naturelle à tirer de cette proposition ? Que la noblesse étant un attribut, une propriété essentielle de la personne du Roy, il y auroit de l'absurdité ou au moins de l'indécence que les membres ne fussent pas de même genre et de même substance que le chef, en un mot, qu'un corps fût composé de chefs nobles et de membres roturiers.
C'est sur ces considérations qu'on s'est fondé pour rendre ces charges capables par elles mêmes
1° dabord d'annoblir les officiers personellement et de leur donner tous les privilèges de la noblesse.
2° Ensuite non seulement de les annoblir, mais aussy de faire souche de noblesse en la personne du petit fils issu de père, et ayant décédé (v°) revétu d'offices de cette qualité.
3° Enfin de faire souche de noblesse dedans la personne même de l'officier, ce qui a esté accordé à quelques compagnies par des édits formels qui lèvent aujourd'huy toute espèce de doutes à leur égard et aussy (dans un sens contraire à l'égard de celles qui n'ont pas eu la même faveur).
Quant à la première époque, il n'a jamais été susceptible de contradiction, on a toujours vu les officiers de Court jouir des privilèges attachés à la noblesse sans être nobles, et les différentes ordonnances de nos rois les y autorisoient, puisque, sans leur accorder spécialement la noblesse, elles leur donnent toutes les prérogatives et exemptions dont leur naissance les auroit privé et dont leurs fonctions les rendoient dignes.
Mais pour la 2e époque, c'est à dire pour faire admettre que la personne du petit fils issu de père et ayeul décédés revétus d'offices nobles fit souche de noblesse, il n'y a jamais eu de loix précises qui l'aient décidé, et celles qui favorisent cette maxime sont venües fort tard. Henry IV est le premier de nos Rois qui en 1600 a paru seulement adopter ce que l'usage (f° 207) et nos moeurs avoient introduit à cet égard.
Monsieur Budé est un des premiers qui ait attesté cet usage en France dans son Commentaire (p. 42) sur la loy dernière du Digeste au titre de senatoribus.
Il rapporte ce mot célèbre de Publius Decius (Xme liv. de Titolev) quibriguoit une dignité dont on vouloit l'exclure comme étant de famille plébéienne [...] Et il ajoute qu'il en est ainsy de nôtre droit coutumier. Instar est hujus hodie quod locorum quorumdam moribus receptius est ut injusta nobilitas esse censeatur , nisi in pronepote.
Il s'en falloit cependant que cette maxime ne fût pas générallement reconnüe en France et qu'elle ne l'ait été que long temps après puisqu'en l'assemblée des notables tenüe à St Germain en Laye au mois de novembre 1583, les nobles demandèrent qu'ils fussent maintenus et conservés en leurs privilèges et immunités et qu'aucuns n'usurpassent faussement le nom et titre de noblesse qu'ils ne fussent de la qualité et issus de trois races de nobles du (v°) costé des pères.
Cependant, comme ce quie est favorable reçoit facilement de l'extension on a attribué a la seconde génération le privilège qui n'étoit que pour la quatrième, et cette opinion cs'est tellement accréditée qu'elle se trouve autorisée par Henry IV dans son érit du mois de mars 1600 sur les tailles dans ce que l'art. 25 porte »
Citation
(f° 208) Ainsy on peut induire des termes de l'édit
&° que le privilège de la noblesse n'est pas seulement attaché à la profession des armes, mais à la fonction des offices et des charges.
2° Que cette fonction doit être attachée à des charges qui, au moins pour les moeurs du royaume, peuvent faire commencement de noblesse.
3° Qu'il suffit que cette fonction ait commencé en la personne de l'ayeul, continuée en celle du fils pour rendre le petit fils noble d'une noblesse transmissible à sa postérité.

Quoyque ces conséquences soient assez justes, on ne peut cependant pas regarder cet article comme une loy positive et expresse portant concession de noblesse aux officiers de cours souveraines ne déterminant point quelles charges honorables dans lesquelles il faut avoir servi au public pour avoir obtenu commencement de noblesse par les loix et moeurs du royaume.
(v°) Il a donc fallu que cet édit reçût un interprétation par l'usage constant dans nos moeurs, aussy la trouve-t-on dans les règlements postérieurs à celui de 1600 et dans la jurisprudence des arrests.
Du règne de Henry IV, à l'occasion des mouvements arrivés en Dauphiné sur la levée des tailles, arrest du Conseil du 15 avril 1602 en forme de règlement, portant que pour le regard des enfans de ceux qui seront reçus par cy après ès offices de présidents et conseillers, avocats et procureurs du Roy au parlement, ils ne seront tenus ny déclarés nobles, si leur père et grands pères n'ont éxercé pareils offices ou autre charges qui, par les lois du royaume, peuvent donner commencement de noblesse.
Mais le règlement n'ayant pas été bien observé, de nouveaux mouvemens dans cette province donnèrent lieu à un second règlement du 24e octobre 1639 par lequel Louis XIII ordonne que les officiers du parlement, chambre des comptes, cour des aydes et bureau des finances de la généralité de Grenoble qui ont rü et qui auront père et ayeul exercants les dits offices, ou qui auront servi vingt ans en iceux acquéreront titres de noblesse à eux et à (f° 209) leurs enfans sans préjudicuer de la réalité des tailles et sans que, sous ce prétexte, ils puissent prétendre l'exemption des héritages roturiers qui sont contribuables aux tailles.
C'est suite seulement de l'édit de 1600 et des règlements que l'on vient de citer que l'ont suivi qu'est établie la maxime aujourd'huy recüe que la noblesse est acquise à l'officier qui a eu son père et son grand père dans la magistrature en une cour souveraine.
C'est le sentiment de tous les auteurs cités au commencement de ce mémoire, en sorte que dans les compagnies qui n'oont pas l'avantage de la noblesse pour les officiers qui les composent en vertu de quelques édits particuliers, on doit tenir que la noblesse ne fait souche qu'à la seconde génération, c'est à dire que dans la personne seulement de celui dont le père et le grand père ont été dans la magistrature.
Mrs du parlement de Paris et les officiers des autres compagnies auxquelles le Roy a accordé la noblesse au premier degré n'auroient certainement pas eu besoin des édits et déclarations qui la leur attribüent et ne les auroient certainement pas demandées ni recües s'ils avoient été bien (v°) persuadés que la noblesse n'étoit pas parfaite en la personne du premier officier ny capable de transmission à la postérité.
Il reste maintenant à voir quelles sont les cours qui joüissent de ce privilège.
Il a été accordé au parlement par édit du mois de juillet 1644, enregistré le 19 août de la même année. Nous avons dit et déclaré [...], citation...
(f° 210) Cet édit qui contenoit d'autres exemptions telles que celles des droits seigneuriaux pour les héritages acquis dans la mouvance du Roy fut révoqué et annullé par autre du mois d'aoüst 1669, registré dans un lit de justice du 13 des d mois et an et qu'on peut voir dans le nouveau Neron, tome 2 page 94.
Mais dans un édit de novembre 1690 portant création de deux présidents et de 14 conseillers aux enquestes de deux conseillers commissaires aux requestes du Palais, d'un avocat faisant fonction d'avocat général aux requestes deu Palais, re 4 commis au greffe de la grande chambre, etc., le roy a accordé de nouveau les mêmes privilèges de noblesse et dans les mêmes termes contenus dans l'édit de juillet 1644.
Elle a été accordée à la cour des aydes par l'édit de mars 1691 portant création de différents offices.
Et à la chambre des comptes pareillement à l'occasion de création d'offices par édit du mois d'avril (v°)1704.
A l'égard des cours de parlement, chambre des comptes, cour des aydes, conseils supérieurs et bureaux des finances du royaume autres que celles de Paris, le Roy par édit d'octobre 1704 avoit accordé à quatre des officiers de la compagnie quatre dispenses d'un degré de service pour pouvoir par quatre officiers d'icelles acquérir une pleine noblesse et la transmettre à leur postérité après avoir servi vingt ans.
Cet édit est infiniment remarquable parce que, dans son objet même, il contient de la part du Roy une adoption formelle de la maxime reçue dans le royaume que l'exercice par le père et par l'ayeul d'un office de magistrature dans les cours supérieures acquièrent au petit fils une noblesse transmissible à la postérité.
Nous avons remarqué, est-il dit dans le préambule, que ce qui décore le plus les charges des officiers des cours supérieures est la noblesse qui est attachée de tout tems, lorsque le père et le fils sont morts revétus desd charges ou qu'ils les ont exercés pendant vingt ans. »
(f° 211) longue citation de l'édit en question
(v°) « Cet édit fut révoqué par autre du mois d'aoûst 1715 » (citation)
(f° 212) « Les officiers du grand conseil joüissent de la noblesse et de l'exemption des droits seigneuriaux qu'en vertu de l'édit du mois d'aoûst 1717, reg. au parlement le 26 du même mois et an. Elle leur avoit été aussy accordée par l'édit de novembre 1644, mais elle avoit été aussy comprise dans la révocation de l'édit d'aoüst 1669.
Il résulte de ce mémoire 1° que l'on n'a jamais été bien persuadé que l'exercice des (v°) fonctions dans la magistrature donnât à l'officier une noblesse capable d'être transmise à ses descendants, et si l'on trouve des auteurs qui citent des arrêts portants permission de partager noblement des successions de quelques magistrats d'une naissance roturière, on n'en citera point qui ait ordonné pareils partages dans les successions au second degré. Aussy a-t-on vû que ceux qui n'étoient pas nobles, comptant fort peu sur ces jurisprudences et sur les opinions qu'on s'efforçoit d'accréditer, avoient soin de prendre des lettres de noblesse pour lever toute équivoque.
2° Que ce n'est que depuis 1600 qu'on a tenu pour maxime exempte de contradiction que le petit fils d'un magistrat dont le fils avoit aussy les mêmes fonctions faisait souche de noblesse.
Enfin que les officiers des cours souveraines qui joüissent de la noblesse au premier degré n'en joüissent qu'en vertu d'édits qui l'accordent spécialement à (f° 213) leur compagnie.
D'ou il faut conclure que les officiers de celles qui n'ont obtenu pareil édit ne transmettent pas la noblesse à leur fils, mais seulement à leur petit fils, encore faut-il que l'ayeul, le fils et le petit fils ayent continué sans interruption les fonctions de magistrat.
C'est ce qui vient d'être observé tout récemment pour la noblesse accordée aux officiers militaires par l'édit de septembre 1750. »

« Les lettres de vétérance sont lettres de justice et de rigueur acquises de droit à un service de 20 années dans le même office.
Les lettres d'honoraire au contraire très différentes sont de grace et de faveur, et sont la récompense de services utiles et distingués, elles sont une retraite honorable qu'on peut comparer pour les services dans la magistrature aux Invalides pour le service militaire, qui s'accordent également à 20 ans de service et à des officiers ou soldats qui ont mérité et dont les (v°) services se comptent indistinctement dans tous les grades et régiments.


Il y a dans ce registre beaucoup d'autres mémoires intéressants.





© Robert Descimon 1999-2006